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Gain assuré pour la rente LAA
Deep Agent
18.09.2026
M. A subit un accident le 1er janvier 2023 et devient invalide. De janvier à juin 2022, il a gagné CHF 40’000 auprès de X, puis a été au chômage pendant deux mois. De septembre à décembre 2022, il a gagné CHF 35’000 auprès de Y. Quel est le gain annuel assuré pour sa rente d’invalidité LAA suisse ? Précise les hypothèses nécessaires.

Je vais déterminer la règle LAA applicable au gain assuré pour la rente d’invalidité, puis vérifier si les périodes de chômage et de changement d’employeur modifient le calcul.

Recherche dans 5 398 lois et ordonnances fédérales terminée
Recherche dans 202 722 décisions du Tribunal fédéral terminée

J’ai identifié la base centrale: pour les rentes LAA, le salaire de l’année précédant l’accident est déterminant selon art. 15 al. 2 LAA, avec la concrétisation de art. 22 al. 4 OLAA. Les résultats montrent aussi une règle spéciale en cas de réduction du salaire par chômage à [art. 24 al. 1 OLAA], que je dois récupérer avant de conclure.

Recherche dans 202 722 décisions du Tribunal fédéral terminée

La règle spéciale de art. 24 al. 1 OLAA confirme qu’un chômage dans l’année de référence peut conduire à remplacer le salaire réduit par le salaire hypothétique sans chômage. Il reste à préciser si, après une reprise d’emploi avant l’accident, on annualise le salaire du nouvel emploi ou si l’on additionne simplement les revenus effectivement obtenus.

Recherche dans 202 722 décisions du Tribunal fédéral terminée

Cette recherche ciblée n’a pas ajouté d’arrêt fédéral exploitable sous cette formulation française. Je vais chercher avec la référence allemande de la disposition, qui correspond au texte officiel de l’OLAA disponible ici.

Texte intégral de la décision consulté

La jurisprudence confirme que art. 22 al. 4 OLAA sert à annualiser le salaire lorsque la personne n’a pas touché un salaire toute l’année, notamment en cas de changement d’emploi, et que art. 24 al. 1 OLAA prévoit une correction en cas de chômage. Je vais consulter les arrêts centraux en texte intégral avant de les utiliser.

Texte intégral de la décision consulté

Je peux maintenant m’appuyer sur le texte intégral de ATF 114 V 113 consid. 3b et ATF 114 V 113 consid. 3d: le critère décisif est la durée normale de l’activité, et il est indifférent qu’un nouveau rapport de travail ait commencé après une interruption. Je vais encore vérifier l’arrêt récent concernant chômage puis reprise d’emploi, car il est très proche des faits donnés.

Recherche de décision judiciaire terminée

L’arrêt récent TF 8C_55/2025 consid. 7.1 est directement pertinent: après une période de chômage suivie d’un nouvel emploi, il ne faut pas simplement annualiser le salaire du nouvel emploi pour toute l’année. Il faut scinder l’année de référence entre la période de chômage, évaluée selon le salaire antérieur, et la période du nouvel emploi.

Recherche de décisions judiciaires terminée

La recherche complémentaire confirme la méthode de scission par périodes, notamment lorsque chômage et nouvel emploi se succèdent. Je vais encore consulter le texte intégral de l’arrêt TF 8C_879/2008, car il fonde précisément cette méthode.

Recherche de décision judiciaire terminée

Faits

M. A a eu un accident le 1er janvier 2023. Durant l’année 2022, il a gagné CHF 40’000 auprès de X de janvier à juin, a été au chômage en juillet et août, puis a gagné CHF 35’000 auprès de Y de septembre à décembre.

Les hypothèses nécessaires sont les suivantes: les montants indiqués sont des salaires déterminants AVS au sens de l’OLAA, sans autres éléments de salaire dus mais non versés, sans allocations familiales, sans activité parallèle, sans salaire dépassant le plafond LAA, et la période de chômage est une véritable période de chômage juridiquement pertinente. Il est aussi supposé que les emplois chez X et Y correspondent à une activité ordinaire annuelle et non à une activité saisonnière ou à un contrat d’emblée limité à une durée plus courte.

Question juridique

Quel est le gain annuel assuré déterminant pour calculer la rente d’invalidité LAA de M. A ?

Fondements juridiques

Les rentes LAA sont calculées d’après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Pour les rentes, le gain assuré correspond en principe au salaire obtenu durant l’année précédant l’accident (art. 15 al. 2 LAA). L’OLAA précise que la base de calcul est le salaire reçu durant l’année précédant l’accident auprès d’un ou de plusieurs employeurs, y compris les éléments de salaire non encore versés auxquels l’assuré a droit (art. 22 al. 4 OLAA). Le gain assuré est en outre plafonné à CHF 148’200 par an (art. 22 al. 1 OLAA).

Lorsque, durant l’année précédant l’accident, le salaire a été réduit notamment en raison du chômage, le gain assuré se détermine d’après le salaire que l’assuré aurait obtenu sans chômage (art. 24 al. 1 OLAA). Selon la jurisprudence, après une période de chômage suivie d’un nouvel emploi, il ne faut pas simplement annualiser le salaire du nouvel emploi pour toute l’année. Il faut scinder l’année de référence: pour la période de chômage, on retient le revenu que l’assuré réalisait avant le chômage, tandis que pour la période postérieure à la reprise d’emploi, on retient le revenu du nouvel emploi (TF 8C_879/2008 consid. 3.2, confirmé et précisé par TF 8C_55/2025 consid. 7.1).

Application au cas

L’année de référence est l’année précédant l’accident du 1er janvier 2023, soit en pratique l’année 2022.

Pour janvier à juin 2022, le salaire effectivement obtenu auprès de X est de CHF 40’000. Pour juillet et août 2022, il faut remplacer la lacune de salaire due au chômage par le salaire que M. A aurait vraisemblablement obtenu sans chômage. Sous l’hypothèse que le salaire chez X était représentatif d’une activité annuelle ordinaire, le salaire mensuel chez X est de CHF 40’000 / 6 = CHF 6’666.67. Pour deux mois de chômage, le salaire hypothétique est donc de CHF 13’333.33. Pour septembre à décembre 2022, le salaire effectivement obtenu chez Y est de CHF 35’000.

Le gain assuré est donc:

CHF 40’000 + CHF 13’333.33 + CHF 35’000 = CHF 88’333.33.

Ce montant est inférieur au plafond annuel LAA de CHF 148’200, de sorte qu’il n’y a pas de réduction liée au plafond (art. 22 al. 1 OLAA).

Il ne faut donc pas retenir seulement CHF 75’000, car cela ignorerait la correction prévue pour la période de chômage. Il ne faut pas non plus retenir CHF 105’000, soit l’annualisation du salaire chez Y, car la jurisprudence impose de scinder l’année de référence lorsque le chômage est suivi d’un nouvel emploi (TF 8C_55/2025 consid. 7.1).

Réserves

Le résultat pourrait changer si les CHF 40’000 ou CHF 35’000 n’étaient pas des salaires déterminants AVS, s’il existait un 13e salaire, des bonus dus, des allocations familiales, plusieurs employeurs simultanés, ou si l’un des emplois était saisonnier ou d’emblée limité. Il pourrait aussi changer si la période de « chômage » n’était pas une période de chômage juridiquement reconnue.

Conclusion

Sous les hypothèses indiquées, le gain annuel assuré LAA pour la rente d’invalidité de M. A est de CHF 88’333.33.

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Questions complémentaires
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Version du 1.1.2026Mis à jour il y a 3 jours

Art. 15 LAA

Établit que les rentes (LAA) sont calculées d’après le gain assuré.

Abs. 1
Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré.

Abs. 2
Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident.

Abs. 3
Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:

a.
lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;

b.
en cas de maladie professionnelle;

c.
lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;

d.
lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière.

Version du 1.1.2026Mis à jour il y a 11 jours

Art. 632 CO

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