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Créer son cabinet médical en Suisse : ton plan de démarrage

Forme juridique, autorisations, admission AOS, comptabilité et pièges typiques.

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Quiconque planifie de créer un cabinet en Suisse pense souvent d'abord aux locaux, aux appareils, au site web et aux patientes ou patients. Sur le plan juridique, la planification commence pourtant plus tôt. La forme juridique appropriée influence la responsabilité, les impôts, les assurances sociales, le financement et la succession. Parallèlement, dans le secteur de la santé, des autorisations sont souvent nécessaires avant que le premier traitement puisse avoir lieu.

Quelle forme juridique convient à ton cabinet ?

La forme juridique appropriée dépend de ta situation : démarres-tu seul, collabores-tu avec d'autres personnes, embauches-tu du personnel, prévois-tu des investissements ou souhaites-tu faciliter une succession ultérieure ?

La structure la plus simple est souvent l'entreprise individuelle. Tu te présentes personnellement à l'extérieur, tu n'as pas besoin de capital minimum et tu peux démarrer rapidement. Si tu diriges une entreprise individuelle, tu dois en principe la faire inscrire au registre du commerce à partir d'un chiffre d'affaires de 100 000 CHF au cours du dernier exercice. Une exception s'applique toutefois aux membres des professions libérales s'ils n'exploitent pas une industrie en la forme commerciale (art. 931, al. 1, CO). Si l'entreprise individuelle est inscrite, le nom de famille doit faire partie de la raison de commerce (art. 945, al. 1, CO).

Le grand inconvénient de l'entreprise individuelle est la responsabilité personnelle. Comme aucune personne morale distincte n'est créée, le cabinet et la personne privée sont juridiquement étroitement liés. Cela peut très bien convenir pour des activités plus modestes et présentant peu de risques. En revanche, en cas d'investissements plus importants, de sites multiples ou de personnel qualifié salarié, cette structure s'avère rapidement trop étroite.

La Sàrl est souvent la solution intermédiaire pour un cabinet organisé de manière professionnelle. Il s'agit d'une société de capitaux à caractère personnel. En principe, seule la fortune sociale répond de ses dettes (art. 772, al. 1, CO). Le capital social s'élève au moins à 20 000 CHF (art. 773, al. 1, CO). Une Sàrl paraît plus structurée à l'extérieur qu'une entreprise individuelle et convient particulièrement lorsque plusieurs personnes sont impliquées ou que le cabinet doit être transmis plus facilement par la suite.

La SA est plus fortement axée sur les capitaux. Pour la SA également, seule la fortune sociale répond en principe des dettes de la société (art. 620, al. 1, CO). Le capital-actions est de 100 000 CHF au minimum (art. 621, al. 1, CO). La SA peut s'avérer judicieuse pour les cabinets de groupe plus importants, les centres de soins ambulatoires ou les cabinets disposant d'investisseurs. Pour un petit cabinet individuel, elle est souvent plus contraignante au niveau administratif que nécessaire.

Lorsque plusieurs personnes se lancent ensemble, on fait souvent face à la société simple. Elle est créée lorsque deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530, al. 1, CO). Elle convient par exemple pour une infrastructure commune ou des coopérations. Pour les cabinets de groupe en particulier, il convient de régler par écrit qui paie quoi, qui tient quelles données de patients, qui emploie du personnel et ce qui se passe en cas de départ, de maladie ou de litige.

Si tu as besoin d'aide pour la création de ton entreprise, Jurata t'accompagne volontiers à tout moment, par exemple pour la création d'une Sàrl ou d'une SA.

Quelles sont les autorisations requises pour un cabinet ?

Quiconque souhaite créer un cabinet en Suisse doit d'abord déterminer si son activité est soumise à une autorisation d'exercer. C'est fréquemment le cas dans le domaine de la santé.

Pour les professions médicales universitaires, l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession est exercée (art. 34, al. 1, LPMéd). Sont notamment concernés les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires. L'autorisation est octroyée si les conditions professionnelles et personnelles sont remplies, notamment le diplôme, la moralité, l'aptitude physique et psychique ainsi que les connaissances linguistiques (art. 36, al. 1, LPMéd).

Les professions de la santé telles que les soins infirmiers, la physiothérapie, l'ergothérapie, les sages-femmes, le conseil en nutrition, l'optométrie et l'ostéopathie sont également soumises à une obligation d'autorisation cantonale lorsque la profession est exercée sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 LPSan). Ici aussi, le droit fédéral exige entre autres le titre de formation correspondant, la moralité, l'aptitude physique et psychique ainsi qu'une langue officielle du canton (art. 12, al. 1, LPSan).

Il convient de souligner la distinction entre l'autorisation d'exercer la profession et l'autorisation d'exploiter. L'autorisation d'exercer concerne le professionnel de la santé. En revanche, l'autorisation d'exploiter concerne l'organisation, par exemple un cabinet constitué en Sàrl ou en SA. La nécessité d'une telle autorisation d'exploiter dépend du canton, de la profession et de la structure concrète. En particulier pour les cabinets au sein desquels des professionnels de la santé travaillent au nom et pour le compte d'une personne morale, tu devrais contacter l'autorité sanitaire cantonale à un stade précoce.

Qu'en est-il du remboursement par l'assurance de base ?

Une autorisation d'exercer la profession ne signifie pas automatiquement que tu as le droit de facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Pour cela, l'admission à l'AOS est également requise.

La loi sur l'assurance-maladie énumère différents fournisseurs de prestations, parmi lesquels les médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les infirmiers, les organisations, les laboratoires et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, LAMal). Ces fournisseurs de prestations ne peuvent exercer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité (art. 36, al. 1, LAMal).

Des conditions particulières s'appliquent aux médecins. En principe, ils doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans la discipline médicale demandée dans un établissement suisse de formation postgrade reconnu et prouver qu'ils possèdent les compétences linguistiques nécessaires (art. 37, al. 1, LAMal). L'OAMal exige en outre notamment l'autorisation cantonale d'exercer la profession, le titre fédéral de formation postgrade dans la discipline médicale et l'attestation du respect de certaines exigences de qualité (art. 38, al. 1, OAMal).

D'autres professions ont également leurs propres conditions. Les physiothérapeutes ont par exemple besoin d'une autorisation cantonale, de deux ans d'activité pratique, d'une activité indépendante pour leur propre compte et de la preuve du respect des exigences de qualité (art. 47 OAMal). Des exigences spécifiques similaires s'appliquent aux infirmiers et aux diététiciens (art. 49, al. 1, OAMal, art. 50a OAMal).

Si tu souhaites créer un cabinet en Suisse et que tu veux facturer des prestations par le biais de l'assurance de base, tu ne dois donc pas considérer l'admission à l'AOS comme une simple formalité. Elle peut s'avérer déterminante pour ton modèle d'affaires.

Comment bien organiser sa comptabilité ?

La comptabilité est bien plus qu'un exercice obligatoire pour la déclaration d'impôts. Elle montre si ton cabinet est viable économiquement, si les honoraires sont correctement enregistrés, si les salaires et les assurances sociales sont gérés proprement et si les investissements sont supportables.

Un seuil important s'applique aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes. À partir d'un chiffre d'affaires de 500 000 CHF au cours du dernier exercice, elles ont l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux règles ordinaires (art. 957, al. 1, ch. 1, CO). En dessous de ce seuil, il suffit en principe de tenir une comptabilité des recettes, des dépenses et de la situation financière, les principes d'une comptabilité régulière s'appliquant par analogie (art. 957, al. 2, CO, art. 957, al. 3, CO).

Pour les personnes morales, donc en particulier la Sàrl et la SA, l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes s'applique quel que soit le chiffre d'affaires (art. 957, al. 1, ch. 2, CO). La comptabilité doit enregistrer les transactions de manière complète, fidèle à la réalité et systématique. De plus, elle requiert des pièces comptables, de la clarté, de l'adéquation et de la vérifiabilité (art. 957a, al. 2, CO).

Les livres de comptabilité, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être conservés pendant dix ans. Le délai commence à courir à l'expiration de l'exercice (art. 958f, al. 1, CO). Pour un cabinet, cela signifie concrètement que les factures, les documents salariaux, les pièces des fournisseurs, les contrats de bail, les contrats de leasing, les contrats d'assurance et les pièces comptables pertinentes doivent être soigneusement classés.

À quoi faut-il veiller en matière de TVA et de protection des données ?

En ce qui concerne la TVA, cela dépend fortement des prestations que tu fournis. En principe, quiconque exploite une entreprise et fournit des prestations sur le territoire suisse ou a son siège, son domicile ou un établissement stable en Suisse est assujetti à l'impôt (art. 10, al. 1, LTVA). Est notamment libéré de l'assujettissement quiconque réalise en l'espace d'un an un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 CHF provenant de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt (art. 10, al. 2, let. a, LTVA).

De nombreux traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine sont exclus du champ de l'impôt, pour autant que les conditions légales soient remplies (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA). Sont notamment considérés comme des traitements médicaux le diagnostic et le traitement de maladies, de blessures et d'autres troubles de la santé physique et psychique, ainsi que certaines activités préventives (art. 34, al. 1, OTVA). Toutes les prestations d'un cabinet ne sont toutefois pas systématiquement exclues. Les prestations de nature esthétique, les expertises, la remise de médicaments ou d'organes d'aide peuvent être appréciées différemment (art. 34, al. 3, OTVA).

La protection des données fait également partie des aspects fondamentaux de tout cabinet. Les données relatives à la santé sont considérées comme des données personnelles hautement sensibles (art. 5, let. c, ch. 2, LPD). Quiconque traite de telles données doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir une sécurité des données adaptée au risque (art. 8, al. 1, LPD). Pratiquement, cela implique des droits d'accès clairs, des logiciels de gestion de cabinet sécurisés, des communications cryptées, des classements structurés, des déclarations de confidentialité et des processus pour répondre aux demandes de renseignements ou de suppression.

Dans quel ordre convient-il de procéder ?

Lorsque tu crées un cabinet en Suisse, tu devrais d'abord définir la profession, le canton et l'offre de prestations. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible d'évaluer correctement les autorisations, admissions et voies de facturation requises.

Ensuite vient le choix de la forme juridique. L'entreprise individuelle est simple et rapide, la Sàrl offre davantage de structure, et la SA convient avant tout aux modèles plus importants ou susceptibles d'attirer des investisseurs. En cas de collaborations, tu ne devrais pas reporter la rédaction des contrats à plus tard. Pour les cabinets de groupe en particulier, les risques les plus importants ne découlent souvent pas du droit médical, mais d'accords flous entre les parties concernées.

Parallèlement, tu dois mettre en place la comptabilité, les assurances, la protection des données et les systèmes de tarification. Un cabinet n'est pas seulement un projet professionnel spécifique. C'est aussi une entreprise avec du personnel, des liquidités, des contrats, des exigences de conformité (compliance) et une planification à long terme.

Questions fréquentes sur la création de cabinet en Suisse

Puis-je exploiter un cabinet sans être inscrit au registre du commerce ?

Oui, selon la forme juridique et le chiffre d'affaires, cela peut être envisageable. Pour les entreprises individuelles, l'obligation d'inscription s'applique en principe à partir d'un chiffre d'affaires de 100 000 CHF au cours du dernier exercice. Les membres des professions libérales peuvent en être dispensés s'ils n'exploitent pas une industrie en la forme commerciale (art. 931, al. 1, CO). En revanche, la Sàrl et la SA ne prennent naissance qu'au moment de leur inscription au registre du commerce.

Une Sàrl est-elle toujours préférable à une entreprise individuelle pour un cabinet ?

Non. Une Sàrl peut améliorer la responsabilité, la succession et la présentation extérieure, mais elle entraîne davantage d'administration, de coûts de création et d'obligations comptables. Pour les petits cabinets individuels, une entreprise individuelle peut s'avérer judicieuse. Pour les cabinets de groupe, les professionnels salariés ou les investissements importants, une Sàrl mérite souvent d'être examinée.

L'autorisation d'exercer la profession suffit-elle pour le remboursement par la caisse-maladie ?

Non. L'autorisation d'exercer permet d'exercer l'activité sous propre responsabilité professionnelle. Pour pouvoir facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, il faut en plus obtenir l'admission cantonale selon la LAMal (art. 36 LAMal). Selon la profession, d'autres conditions s'appliquent conformément à l'OAMal.

Les prestations médicales sont-elles toujours exonérées de la TVA ?

Non. De nombreux traitements médicaux sont exclus du champ de l'impôt, mais toutes les prestations d'un cabinet ne constituent pas automatiquement des traitements médicaux exclus. Les critères déterminants sont la nature de la prestation, la qualification du fournisseur de prestations et les exclusions prévues par la loi (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, art. 34 OTVA).

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