Changement de société

Réduction de capital : déroulement pour la Sàrl et la SA

Quand une réduction de capital est judicieuse, quelles étapes sont nécessaires et quelles sont les principales différences.

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Une réduction de capital est un instrument important pour les SA et les Sàrl en Suisse. Elle permet de restituer le capital excédentaire aux participants, d'assainir un bilan déficitaire ou de s'inscrire dans le cadre d'un assainissement. Comme cette mesure touche directement au capital de la société, le droit suisse protège non seulement les actionnaires, les associés et les investisseurs, mais aussi et surtout les créanciers.

Qu'entend-on par réduction de capital ?

Une réduction de capital signifie que le capital-actions inscrit au registre du commerce d'une SA ou le capital social d'une Sàrl est réduit. Dans le cas de la SA, cela peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d'actions (art. 653j, al. 2, CO). Pour la Sàrl, les règles du droit de la SA s'appliquent en grande partie par analogie (art. 782, al. 4, CO).

En pratique, il existe deux cas typiques. Lors d'une réduction de capital déclarative (matérielle), des fonds sont libérés et peuvent être restitués aux actionnaires ou aux associés à l'issue de la procédure. Lors d'une réduction de capital purement comptable (déclarative), aucune somme d'argent n'est versée. La société réduit son capital afin de résorber tout ou partie d'un excédent de pertes (sous-bilan). Pour la SA, la loi prévoit à cet effet une procédure facilitée si un expert-réviseur agréé confirme que le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l'excédent de pertes (art. 653p, al. 1, CO).

Qui décide de la réduction de capital ?

Dans la SA, l'assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d'administration prépare la mesure et l'exécute (art. 653j, al. 1, CO). Dans la Sàrl, c'est l'assemblée des associés qui décide (art. 782, al. 1, CO).

La décision doit faire l'objet d'un acte authentique. Elle doit notamment mentionner le montant de la réduction du capital, la manière dont elle est techniquement réalisée et l'affectation du montant de la réduction (art. 653n CO).

Pour la réduction ordinaire de capital de la SA, la loi ne prévoit pas de majorité qualifiée générale à l' art. 704 CO. Les statuts sont néanmoins importants, car ils peuvent prévoir des exigences plus strictes. Il en va de même pour la Sàrl. De plus, des décisions d'accompagnement, telles qu'une augmentation simultanée de capital ou une limitation du droit de souscription, peuvent requérir des majorités spécifiques.

Comment se déroule une réduction ordinaire de capital dans la SA ?

Le conseil d'administration prépare d'abord la réduction de capital. Il détermine le but, le montant de la réduction, le respect du capital minimal et réunit les documents nécessaires. Si la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au moment de la décision de l'assemblée générale, un bilan intermédiaire est requis (art. 653l CO).

Vient ensuite la protection des créanciers. Le conseil d'administration informe les créanciers par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés pour leurs créances (art. 653k, al. 1, CO). Le délai est de 30 jours à compter de la publication (art. 653k, al. 2, CO). Une constitution de sûretés n'est pas nécessaire si la société désintéresse les créanciers ou prouve que la réduction de capital ne met pas en péril l'exécution de l'obligation (art. 653k, al. 3, CO).

Un expert-réviseur agréé doit confirmer par écrit que les créances des créanciers restent intégralement couvertes malgré la réduction de capital (art. 653m, al. 1, CO). Si cette attestation de contrôle est déjà disponible lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration en communique le résultat. L'expert-réviseur doit être présent, à moins que l'assemblée générale n'y renonce à l'unanimité (art. 653m, al. 2, CO).

Si toutes les conditions sont remplies, le conseil d'administration modifie les statuts et constate par acte authentique que la loi, les statuts et la décision de l'assemblée générale ont été respectés (art. 653o, al. 1, CO, art. 653o, al. 2, CO). L'inscription au registre du commerce doit être requise dans les six mois suivant la décision de l'assemblée générale, faute de quoi celle-ci devient caduque (art. 653j, al. 4, CO).

La conclusion est importante : les fonds libérés ne peuvent être versés aux actionnaires qu'après l'inscription de la réduction de capital au registre du commerce (art. 653o, al. 3, CO).

Quels documents le registre du commerce exige-t-il ?

Lors de la réduction ordinaire de capital d'une SA, il convient notamment de soumettre à l'office du registre du commerce l'acte authentique de la décision de l'assemblée générale, l'acte authentique de la décision du conseil d'administration, l'attestation de contrôle et les statuts adaptés (art. 55, al. 1, ORC).

Le registre du commerce inscrit notamment si la réduction s'effectue par réduction de la valeur nominale ou par destruction d'actions, le montant de la réduction, son affectation et la structure du capital-actions après la réduction (art. 55, al. 3, ORC).

Pour la Sàrl, cette réglementation s'applique par analogie à la réduction ordinaire du capital social (art. 77 ORC). Les art. 78 ORC et art. 79 ORC contiennent des règles complémentaires pour les réductions de capital en cas d'excédent de pertes ou d'augmentation simultanée.

Qu'est-ce qui diffère pour la Sàrl ?

Dans le cas de la Sàrl, le capital s'appelle le capital social. La logique de base reste similaire, car les dispositions relatives à la réduction du capital-actions s'appliquent par analogie (art. 782, al. 4, CO).

La différence la plus importante concerne le capital minimal. Le capital social ne peut être réduit en dessous de 20 000 CHF que s'il est simultanément réaugmenté au moins à concurrence de ce montant (art. 782, al. 2, CO). Pour la SA, le seuil est de 100 000 CHF. Le capital-actions ne peut descendre en dessous de 100 000 CHF que s'il est simultanément réaugmenté au moins à concurrence de ce montant (art. 653j, al. 3, CO).

Un point supplémentaire s'applique à la Sàrl. Si le capital social est réduit afin de résorber un excédent de pertes, les associés doivent d'abord avoir entièrement libéré les versements supplémentaires prévus par les statuts (art. 782, al. 3, CO).

Quel est le rôle de la réduction de capital lors d'un assainissement ?

Dans le cadre d'un assainissement, la réduction de capital est souvent combinée avec une augmentation de capital. On parle alors fréquemment d'« accordéon » (ou réduction suivie d'une réaugmentation simultanée). Le capital existant est alors réduit et, simultanément, de nouveaux fonds sont apportés.

La loi facilite certaines combinaisons. Si le capital-actions est réduit et simultanément réaugmenté au moins à concurrence de son montant antérieur, sans que le montant de l'apport effectué ne soit réduit, certaines règles de la réduction ordinaire de capital ne s'appliquent pas (art. 653q, al. 1, CO). Les dispositions relatives à l'augmentation ordinaire de capital s'appliquent par analogie (art. 653q, al. 2, CO).

La réduction réduction-réaugmentation (accordéon) à zéro est particulièrement délicate. Si le capital-actions est réduit à zéro dans un but d'assainissement et simultanément augmenté à nouveau, les droits d'associé existants des actionnaires s'éteignent et les actions émises doivent être détruites (art. 653r, al. 1, CO). Les actionnaires existants bénéficient toutefois d'un droit de souscription préférentiel lors de la réaugmentation, droit qui ne peut leur être retiré (art. 653r, al. 2, CO).

Le Tribunal fédéral exige un but d'assainissement réel pour un tel « accordéon ». Si l'augmentation de capital seule ne suffit pas, il doit exister un concept d'assainissement qui, combiné à d'autres mesures, offre des perspectives raisonnables d'assainissement durable. Sans information suffisante de l'assemblée générale et des actionnaires, la décision peut être illicite (ATF 138 III 204 consid. 3.3.3, ATF 138 III 204 consid. 3.4).

Existe-t-il une variante plus flexible pour la SA via la marge de fluctuation ?

Oui. Les statuts d'une SA peuvent autoriser le conseil d'administration à augmenter ou réduire le capital-actions pendant une durée maximale de cinq ans dans les limites d'une marge de fluctuation fixée à l'avance (art. 653s, al. 1, CO).

La limite supérieure de la marge de fluctuation du capital ne peut dépasser de plus de la moitié le capital-actions inscrit au registre du commerce. La limite inférieure ne peut être inférieure de plus de la moitié à ce capital (art. 653s, al. 2, CO). Si le conseil d'administration est également autorisé à procéder à des réductions, la société ne doit pas avoir renoncé au contrôle restreint (art. 653s, al. 4, CO).

En cas de réduction dans les limites de la marge de fluctuation, les règles sur la protection des créanciers, le bilan intermédiaire et l'attestation de contrôle sont applicables par analogie (art. 653u, al. 3, CO). Il n'existe pas de marge de fluctuation de capital équivalente pour la Sàrl.

Conclusion : une réduction de capital est planifiable, mais formellement exigeante

Une réduction de capital en Suisse est un outil utile lorsqu'il s'agit de restituer du capital, d'assainir un sous-bilan ou de structurer un assainissement. Pour la SA, les art. 653j CO à art. 653o CO régissent le déroulement ordinaire. Pour la Sàrl, l' art. 782 CO renvoie largement à ces règles, complétées par des particularités relatives au capital social minimal et aux versements supplémentaires statutaires.

Quatre points sont déterminants. La décision doit faire l'objet d'un acte authentique. La protection des créanciers doit être respectée. L'attestation de contrôle doit être correctement établie et la mesure ne devient réellement effective qu'au moment de son inscription au registre du commerce.

Questions fréquentes sur la réduction de capital

Combien de temps dure une réduction de capital ?

La durée dépend de la préparation, de l'attestation de contrôle et du registre du commerce. Sur le plan légal, ce sont surtout le délai de 30 jours accordé aux créanciers après la publication dans la FOSC (art. 653k, al. 2, CO) et le délai d'inscription de six mois auprès du registre du commerce (art. 653j, al. 4, CO) qui sont importants.

Une SA peut-elle réduire son capital-actions en dessous de 100 000 CHF ?

Uniquement si le capital-actions est augmenté simultanément à hauteur d'au moins 100 000 CHF (art. 653j, al. 3, CO).

Une Sàrl peut-elle réduire son capital social en dessous de 20 000 CHF ?

Uniquement si le capital social est augmenté simultanément à hauteur d'au moins 20 000 CHF (art. 782, al. 2, CO).

Quand les fonds peuvent-ils être versés ?

Pour la SA, les fonds libérés ne peuvent être versés qu'après l'inscription au registre du commerce (art. 653o, al. 3, CO). Pour la Sàrl, cette règle s'applique par analogie (art. 782, al. 4, CO).

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