Fondation d'entreprise
Statuts : ce que les fondateurs doivent savoir
La structure fondamentale pour SA, Sàrl, coopérative et association expliquée simplement.


Fondation d'entreprise

Les statuts constituent la charte juridique fondamentale d'une personne morale. Ils définissent la raison d'être d'une organisation, son siège social, son mode de fonctionnement et les règles applicables aux décisions cruciales.
En pratique, vous pouvez les considérer comme une constitution interne. Ils répondent à des questions essentielles telles que :
Comment s'appelle l'organisation ?
Où se situe son siège ?
Quel but poursuit-elle ?
Qui prend les décisions importantes ?
Comment les membres, actionnaires, associés ou coopérateurs sont-ils informés ?
Quels droits ou obligations spécifiques s'appliquent ?
Il convient de souligner que toutes les activités commerciales ne requièrent pas de telles règles de base. Une entreprise individuelle ne possède pas de statuts. En revanche, pour les personnes morales telles que la SA, la Sàrl, la coopérative et l'association, ils constituent un document de fondation indispensable.
Les statuts sont indispensables avant tout pour les personnes morales telles que la SA, la Sàrl, la coopérative et l'association. Les spécificités varient selon la forme juridique choisie.
Pour la SA, ces règles fondamentales sont définies lors de l'acte constitutif. Les fondateurs déclarent l'institution d'une SA par un acte authentique, dans lequel ils arrêtent les statuts et désignent les organes (art. 629, al. 1, CO).
Le processus est similaire pour la Sàrl. Sa création requiert également un acte authentique par lequel les fondateurs arrêtent les statuts et désignent les organes (art. 777, al. 1, CO).
Pour la coopérative, un acte authentique est également requis. Par ce biais, les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, en adoptent les statuts et désignent les organes (art. 830 CO).
Pour l'association, la forme requise est plus simple. Une association acquiert la personnalité dès que les statuts écrits expriment la volonté de se constituer corporativement. Ces derniers doivent renseigner sur le but, les ressources et l'organisation (art. 60, al. 1, CC, art. 60, al. 2, CC).
Le contenu minimal dépend de la forme juridique choisie. Néanmoins, la dénomination, le siège, le but et les aspects organisationnels fondamentaux y figurent presque toujours de manière obligatoire.
Forme juridique | Aperçu des clauses obligatoires |
|---|---|
SA | Raison sociale et siège, but, capital-actions, versements effectués, nombre, valeur nominale et nature des actions, mode de communication aux actionnaires (art. 626, al. 1, CO) |
Sàrl | Raison sociale et siège, but, capital social, nombre et valeur nominale des parts sociales, mode de communication aux associés (art. 776 CO) |
Coopérative | Raison sociale et siège, but ainsi que le mode de communication aux coopérateurs (art. 832 CO) |
Association | But, ressources et organisation sous forme écrite (art. 60, al. 2, CC) |
Pour les fondateurs, la définition du but revêt une importance capitale. Il convient qu'il soit formulé de manière claire, suffisamment précise et réaliste. Un but défini de façon trop étroite peut s'avérer contraignant par la suite si le modèle d'affaires évolue. À l'inverse, un but trop large ou ambigu peut susciter des demandes de clarification de la part du registre du commerce.
Au-delà du minimum légal requis, il est fortement conseillé de consigner tout ce qui sera crucial pour la collaboration future. Des statuts bien pensés préviennent les litiges à venir.
Selon la forme juridique et le projet en question, l'intégration des éléments suivants peut être particulièrement pertinente :
Organisation de la gestion courante ou de l'administration
Convocation et tenue des assemblées
Prise de décisions en présentiel, par écrit, de manière virtuelle ou hybride
Droits de vote et majorités qualifiées
Transfert d'actions, de parts sociales ou de qualités de membre
Droits de préemption ou clauses d'agrément
Obligations de fournir des prestations accessoires ou d'effectuer des versements supplémentaires
Interdictions de faire concurrence ou obligations de fidélité
Réglementation relative au contrôle restreint ou à la renonciation à celui-ci (opting-out)
Procédure en cas de sortie, d'exclusion ou de décès d'un membre
Affectation du bénéfice net, de la fortune sociale ou du produit de la liquidation
Tout n'a pas nécessairement vocation à figurer dans les statuts. Certains points sont plus opportunément réglés dans une convention d'actionnaires, une convention d'associés, un règlement d'organisation ou un règlement interne distinct. La règle d'or consiste à veiller à ce que tout aspect devant revêtir un caractère contraignant et durable vis-à-vis de la société, de ses organes ou des personnes y adhérant ultérieurement soit soigneusement intégré au bon niveau de réglementation.
Certaines dispositions particulières ne sont contraignantes que si elles figurent explicitement dans les statuts. C'est un aspect capital pour les fondateurs, car ces points ne sauraient être considérés par la suite comme « implicitement convenus ».
Pour ce qui concerne la coopérative, la loi énumère une série de dispositions de cette nature. Elle comprend notamment l'émission de parts sociales, les apports en nature, les dérogations aux conditions d'admission et de perte de la qualité de membre, la responsabilité personnelle, l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires, les prestations particulières requises, les dérogations à l'organisation de la société, les restrictions du droit de vote ainsi que l'affectation du bénéfice résultant du bilan ou de l'excédent de liquidation (art. 833 CO).
Pour la SA, les apports en nature doivent faire l'objet d'une mention expresse dans les statuts. On y indiquera l'objet de l'apport, son évaluation, le nom de l'apporteur, les actions émises en contrepartie ainsi que, le cas échéant, les autres contre-prestations octroyées par la société (art. 634, al. 4, CO). De même, la libération par compensation de créances doit être précisée en indiquant le montant de la créance compensée, le nom de l'actionnaire ainsi que le nombre d'actions lui revenant (art. 634a, al. 3, CO). Si des avantages particuliers sont accordés lors de la fondation, les statuts doivent désigner nominativement les bénéficiaires et en détailler la nature et la valeur (art. 636 CO).
Pour la Sàrl, la loi renvoie, en matière d'apports en nature, de compensations et d'avantages particuliers, aux dispositions correspondantes applicables aux sociétés anonymes (art. 777c, al. 2, ch. 1, CO).
En pratique, la conséquence est évidente : si vous envisagez de convenir de droits particuliers, d'obligations spécifiques ou d'apports particuliers lors de la fondation, de telles formalités ne doivent pas être négligées ou découvertes juste avant l'instrumentation publique.
Pour la SA, la Sàrl et la coopérative, les statuts sont adoptés lors de l'acte authentique de constitution. Pour l'association, la simple forme écrite s'avère en principe suffisante.
Pour la SA, ils font partie des pièces justificatives devant être jointes à l'acte de constitution (art. 631, al. 2, ch. 1, CO). Le même principe prévaut pour la Sàrl (art. 777b, al. 2, ch. 1, CO). S'agissant de la coopérative, les statuts doivent être rédigés par écrit et soumis pour examen et approbation à l'assemblée constitutive (art. 834, al. 1, CO).
Pour le registre du commerce, la version en vigueur est déterminante. La date des statuts correspond au jour de leur adoption par les fondateurs ou à celui où l'organe compétent en a voté la dernière modification (art. 22, al. 1, ORC). En cas de modification, le texte intégral des statuts rédigé dans sa nouvelle teneur doit être déposé auprès de l'office du registre du commerce (art. 22, al. 3, ORC). Pour la SA, la Sàrl et la coopérative, ils doivent faire l'objet d'une légitimation par un officier public (art. 22, al. 4, let. a, ORC). Pour l'association, la signature d'un membre du comité est suffisante (art. 22, al. 5, ORC).
Une modification demeure envisageable, mais elle s'avère parfois complexe au plan formel selon la forme juridique retenue. C'est la raison pour laquelle un soin tout particulier doit être accordé à leur rédaction initiale dès la fondation.
Pour la SA, toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration portant sur une modification statutaire requiert la forme authentique et doit faire l'objet d'une inscription au registre du commerce (art. 647 CO). Pour la Sàrl, cette règle s'applique aux décisions prises par l'assemblée des associés ou par les gérants (art. 780 CO). Pour la coopérative, la décision adoptée par l'assemblée générale ou l'administration requiert également la forme authentique et une inscription au registre du commerce (art. 838a CO).
Pour l'association, la procédure de modification s'avère généralement plus aisée, pour autant que les dispositions statutaires propres soient respectées. Il est dès lors primordial de définir clairement les attributions de compétences, la procédure de convocation ainsi que les majorités requises.
Les erreurs récurrentes concernent un but social trop imprécis, le copier-coller brut de modèles préétablis et l'absence totale de dispositions pour la résolution des conflits.
Bien que les modèles types s'avèrent d'une aide précieuse, ils ne sauraient en aucun cas se substituer à une réflexion propre et approfondie. Se contenter de reprendre des modèles standardisés expose à omettre d'importantes spécificités propres à votre projet d'entreprise.
Les pièges classiques incluent :
Un but social en décalage avec le modèle d'affaires envisagé.
Une structure de capital ou d'attribution des parts sociales ambiguë.
Le mode de communication par courriel insuffisamment ou mal réglementé.
L'omission d'apports particuliers ou d'avantages spécifiques.
Des droits de vote et des majorités non adaptés au profil des fondateurs.
Une absence de réflexion entourant le retrait, l'exclusion ou la cession des parts sociales.
Des dispositions en contradiction avec une convention d'actionnaires ou d'associés distincte conclue entre les parties.
Une complexification inutile des modalités de modifications ultérieures.
Particulièrement en présence de plusieurs fondateurs, un examen de cohérence s'avère indispensable : que se passera-t-il si un associé décide de se retirer, cesse de s'investir dans l'entreprise, souhaite céder ses parts, ou en cas de conflit d'opinion ?
Si vous requérez un accompagnement fiable pour la fondation de votre structure, Jurata se tient à tout moment à votre entière disposition.
Si de tels modèles peuvent convenir pour des scénarios de création standards, ils doivent impérativement faire l'objet de personnalisations. Ils se contentent en général de refléter les exigences légales minimales. Dès lors que plusieurs fondateurs sont impliqués, que des apports particuliers sont prévus ou que des droits et obligations spécifiques doivent être convenus sur mesure, une modélisation plus poussée est vivement recommandée.
Pour toutes les entités inscrites au registre du commerce, les pièces justificatives déposées font partie intégrante du registre public. Pour les fondateurs, cela implique une règle claire : les conventions de nature confidentielle ne doivent pas figurer dans les statuts, mais faire l'objet d'accords séparés, pour autant que cela s'avère juridiquement admissible et cohérent.
Non. Les limites posées par le cadre légal demeurent impératives. Les statuts ne sauraient en aucun cas contourner le droit impératif. Les dispositions statutaires pour les SA, Sàrl, coopératives et associations doivent se conformer de manière stricte aux conditions énoncées par la loi correspondante.
Tandis que les statuts fixent le cadre structurel et officiel de la société, une convention d'actionnaires régit avant tout les relations internes unissant certains actionnaires entre eux. Une telle convention offre plus de souplesse ainsi qu'une confidentialité absolue, mais elle n'est pas automatiquement opposable à de futurs partenaires ou de nouveaux organes sociaux de manière directe.
Découvrez d'autres articles sur ce sujet.